C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
25.2. Le paiement effectué par prélèvements automatiques peut être échelonné selon l’une des fréquences suivantes:
1°  annuelle: un seul prélèvement à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24;
2°  bimestrielle ou mensuelle: un premier prélèvement à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24 et, les autres, à 2 mois ou à 1 mois d’intervalle selon la fréquence choisie.
D. 265-2007, a. 9.